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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Flamboyants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Les Flamboyants a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 29 octobre 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi, de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Flamboyants aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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