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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale d'Alsace, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 8 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de M. Marcel X..., demeurant 4, Val de l'Eichel, Waldhambach, 67430 Diemeringen,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale d'Alsace, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 19 décembre 1997 au 18 janvier 1998 ; que la Caisse maladie régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 6 février 1998 ; que l'intéressé a formé un recours contre la décision de la Caisse ;
Attendu que pour condamner la caisse maladie régionale à payer les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que l'envoi tardif d'un duplicata de la prescription médicale d'arrêt de travail justifie le paiement tardif de ces indemnités, mais ne peut priver l'assuré de son droit aux prestations ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la Caisse n'avait eu connaissance du certificat d'arrêt de travail qu'après l'expiration du congé de maladie de M. X..., de sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'exercer son contrôle pendant la période d'incapacité de travail, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
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