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N° K 21-86.573 F-N
N° 51217
RB5
26 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 OCTOBRE 2022
M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de [Localité 1], en date du 8 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 2 décembre 2020, n° 19-85.994), pour viols, actes de torture ou de barbarie, violences, aggravés, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, dix ans d'interdiction de séjour et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [H], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
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