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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° T 21-13.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022
M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-13.072 contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [G].
Monsieur [H] [G] FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa demande d'annulation de son interrogatoire par les agents de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales lors de la visite domiciliaire réalisée au [Adresse 2], et du compte-rendu annexé au procès-verbal de visite et de saisie du 23 mai 2019 ;
1°) ALORS QU'à la suite de la déclaration à intervenir, par le Conseil constitutionnel, de la non-conformité à la Constitution des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles la visite domiciliaire a été autorisée, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté le recours de Monsieur [G] tendant à l'annulation du compte-rendu de son interrogatoire réalisé lors de la visite domiciliaire à l'encontre de la décision d'autorisation de visite domiciliaire, se trouvera dépourvue de fondement juridique et devra, en conséquence, être annulée, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte des observations manuscrites annexées au procès-verbal de visite et de saisie du 23 mai 2019 que Monsieur [G] a indiqué avoir été interrogé sur « l'utilisation du logiciel de caisse » et que « cet interrogatoire s'est fait san[s] demande d'un consentement » ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [G], au vu du procès-verbal établi le 23 mai 2019, n'avait pas été interrogé sans son consentement sur les fraudes qu'il aurait pu commettre, mais sur le seul « fonctionnement du logiciel de caisse », bien que l'interrogatoire portant sur « l'utilisation » du logiciel ait permis d'analyser l'usage que Monsieur [G] avait fait de ce logiciel et, ainsi, de détecter d'éventuels détournements de cet usage aux fins de dissimulations, le Premier président de la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE, à titre infiniment subsidiaire, au cours de la visite domiciliaire, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'interrogatoire de Monsieur [G], motif pris qu'au vu du procès-verbal établi le 23 mai 2019, il n'avait pas été interrogé, sans avoir donné son consentement, sur les fraudes qu'il aurait pu commettre, après avoir néanmoins retenu que Monsieur [G], selon ses propres déclarations, avait été interrogé sur l'utilisation du logiciel de caisse sans avoir préalablement donné son consentement, ce dont il résultait que les agents de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales avaient recueilli, en l'absence de consentement préalable de l'occupant des lieux, des renseignements et des justifications concernant une éventuelle fraude fiscale qui aurait été commise au moyen de ce logiciel de caisse, le Premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 16 B, III bis du Livre des procédures fiscales.
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