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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société de droit italien Azimut, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que les débiteurs et leurs enfants (les consorts X...) ont alors déposé un dire en contestant la régularité des actes de poursuite initiaux et la régularité de la saisie pratiquée à l'encontre des enfants mineurs ; que les consorts X... ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leurs contestations ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait été saisi d'aucune contestation portant sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable des chefs critiqués par le pourvoi ;
Condamne la société Azimut Spa aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la société Azimut Spa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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