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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association interentreprise médecine du travail (AIMT), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association interentreprise médecine du travail, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., au service de l'Association interentreprise médecine du travail (AIMT) depuis le 11 juin 1990, en qualité de directeur, a été licencié le 30 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AIMT reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que toute décision juridictionnelle doit se suffire à elle-même ; qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé, l'arrêt se devait de contenir, fût-ce de façon succincte, un rappel des moyens, non seulement de l'appelant, mais également de l'intimée ; qu'en se contentant de ceux du salarié appelant, sans rappeler en quoi que ce soit les moyens avancés par l'employeur, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard du texte précité ;
Mais attendu que les moyens de l'AIMT ont été exposés par la cour d'appel qui y a répondu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AIMT reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur reprochait à son salarié notamment une insuffisance s'agissant de ses relations internes ; or, la cour d'appel, après avoir écarté le témoignage de M. A..., administrateur, a estimé que celui de M. X... était trop imprécis pour être retenu, cependant que le témoignage X... faisait clairement état de difficultés de M. Z... à "imposer son autorité et à freiner l'ascendant grandissant du personnel, des médecins notamment, M. X... ayant constaté l'incapacité du susnommé à assurer une présidence effective", étant encore souligné que ce témoignage X... corroborait les carences reprochées à M. Z... en matière de communication, lesquelles avaient d'ailleurs été constatées par les premiers juges, relevant "l'existence d'un certain nombre de dysfonctionnements dans la communication interne de l'association", étant encore souligné que si la cour d'appel estime "ignorer si, à la suite de la mise en garde à lui notifiée le 28 mai 1993, M. Z... a ou non persévéré dans une attitude prétendument "non communiquante" à l'égard des salariés, les premiers juges avaient relevé au contraire "que dans son courrier du 22 novembre 1993, M. Z... reconnaissait lui-même ces difficultés, les attribuant à la lenteur du système de communication et que pour autant, M. Z... ne s'est pas attaché à y remédier" ; que l'examen des pièces régulièrement versées aux débats confirmait d'ailleurs ce point et faisait clairement ressortir que les adhérents, et notamment les médecins du travail, avaient pris l'habitude dès 1993 de s'adresser directement au président de l'association, et non au directeur ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris à partir de motifs lapidaires et insuffisants, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'exigence d'une motivation adéquate, l'employeur demandant la confirmation du jugement et ayant conformé son analyse par la production de pièces pertinentes ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, par ailleurs, que la cour d'appel considère que "les correspondances échangées entre le président de l'association et certains de ses membres médecins, témoignent de difficultés de compréhension et de divergences entre le conseil d'administration et le corps médical, mais ne mettent pas en cause le travail de M. Z..., dont la tâche était rendue particulièrement difficile du fait qu'il était l'intermédiaire entre l'organe décisionnel, à savoir le conseil d'administration, et les salariés qui ne comprenaient pas toujours le bien-fondé des décisions dudit conseil" ; que cependant les premiers juges avaient, pour leur part, relevé "qu'il résulte de la production de nombreux courriers adressés par les médecins employés par l'association et de la note du docteur Y... du 28 janvier 1994, qu'il existait au sein de l'association des dysfonctionnements dans la communication interne (...) que ces dysfonctionnements sont patents quant aux embauches (courrier du 6 janvier 1993 du médecin coordinateur) ou
aux prises en charges de stagiaires" ; qu'il s'évince du rapprochement des motifs du jugement avec ceux de l'arrêt que la cour d'appel a en réalité fait abstraction des difficultés invoquées par l'employeur et retenues par les premiers juges, se contentant d'indiquer que le travail de M. Z... n'est pas remis en cause, cependant que la vraie question était l'implication de l'homme dans ses fonctions et ses responsabilités et non la qualité du travail fourni, étant encore souligné que dans ses conclusions déposées le 16 septembre 1996, l'association avait dénoncé les difficultés relationnelles de M. Z... et insisté à différentes reprises sur son incapacité à s'imposer à la direction de l'entreprise ; qu'en raisonnant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la nature du grief tel que pris dans son épure et présenté par l'employeur dans ses écritures, méconnaissant ce faisant les termes du litige et partant violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que s'agissant du grief relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel, la cour d'appel, nonobstant la concordance des éléments de preuve produits au dossier par l'employeur, ne pouvait valablement, pour infirmer le jugement entrepris, se contenter d'affirmer que la preuve des difficultés alléguées n'est pas rapportée sans procéder à la moindre analyse concrète de ce qui lui a été soumis ; qu'à cet égard, de nombreux procès-verbaux du comité d'entreprise ont été versés aux débats et étaient révélateurs, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en écartant purement et simplement des éléments centraux du dossier, lesquels avaient été jugés concluants par les premiers juges et révélaient de très graves difficultés imputables à M. Z... au sein de l'association, la cour d'appel n'a pas satisfait ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, et sans sortir des limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association interentreprise médecine du travail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association interentreprise médecine du travail à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.