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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'il ressortait du rapprochement des stipulations du bail relatif au lot 24, soumis au statut, et de celles du bail dérogatoire du lot 24 bis, que ces deux baux avaient été conclus, le même jour, en vue de l'exercice d'activités complémentaires constituant un fonds de commerce unique exploité sous une seule enseigne, l'indivisibilité des activités ayant été érigée dans le bail commercial comme une condition déterminante de sa conclusion, et constaté, d'autre part, l'existence entre les deux lots d'un bar à usage commun aux deux locaux qui comportaient des ouvertures permettant la communication de l'un à l'autre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine, qu'en faisant renoncer M. X... au bénéfice du statut des baux commerciaux lors de la conclusion le 20 novembre 1995, d'un second bail dérogatoire entre les mêmes parties, la bailleresse avait agi en fraude des droits de la société La Pizzeria dont ce dernier était le gérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immochan France aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immochan France à payer à la société La Pizzeria et à M.Patrick X..., ensemble, la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Immochan France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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