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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles, 77951 Maincy,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Melun (Section activités diverses), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Liliane X..., demeurant ...,
3 / du préfet de Région, domicilié ... de Jouy, 75007 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la CPAM de Seine-et-Marne s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs éléments relatifs à la réparation consécutive à un licenciement prétendument abusif ne constituaient qu'un seul chef demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes rendu en dernier ressort ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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