AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Sogefimur (le crédit-bailleur) a consenti un crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Etiolles Presse dont Mme X... et les époux Y... se sont portés cautions solidaires ; que Mme X... ayant assigné le crédit-bailleur et les deux autres cautions pour voir déclarer nul son engagement de caution et obtenir des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2000) l'a condamnée à payer certaines sommes au crédit-bailleur ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Sogefimur, l'arrêt retient que M. et Mme Y... ont présenté à la société Sogefimur un budget prévisionnel se référant pour les résultats à d'autres fonds dont le choix n'est pas critiqué et faisant apparaître un résultat bénéficiaire après règlement des charges ;
Que la cour d'appel, qui n'avait pas été invitée à procéder aux recherches visées par les première, deuxième et troisième branches du moyen et a procédé à la recherche prétendument omise selon l'autre branche, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogefimur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.