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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [U] [X]
c/
S.A.S. CARTRADE CONCEPT CAR
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6U6
Minute N°
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1
Me Alexis TUPINIER - 117
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [U] [X]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. CARTRADE CONCEPT CAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026, puis prorogé au 4 mars 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, M. [H] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Cartrade au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
- condamner la SAS Cartrade à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires pour obtenir l’immatriculation du véhicule Volkswagen Golf immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1], et notamment remettre un certificat provisoire d’immatriculation valide, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signi?cation de l’ordonnance ;
- condamner la SAS Cartrade à payer a M. [U] [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Cartrade aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS Cartrade Concept Car a demandé au juge des référés, au visa d el’article 835 du code de procédure civile de:
- à titre principal, déclarer M. [H] [X] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire débouter M. [H] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause, condamner M. [H] [X] à payer à la société Cartrade une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [H] [X] a maintenu ses demandes lors de l’audience.
Le dossier a été mis en délibéré au 25 février 2026, les parties étant autorisées à verser une note en délibéré.
Aucune note n’ayant été versée avant cette date et les parties n’ayant pas indiqué si elles entendaient déposer une note en délibéré, le délibéré a été prorogé au 4 mars 2026 pour questionner les parties sur l’existence ou non d’une note en délibéré.
Le conseil de la SAS Cartrade a indiqué que les négociations ont été plus longues que prévu et que les parties feront part au président de l’issue des pourparlers engagés entre les parties.
Le conseil de M. [H] [X] n’a pas fait d’observations complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des derniers éléments de procédure que les parties sont en cours de pourparlers pour régler leur litige à l’amiable de sorte qu’il apparaît préférable dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour privilégier un accord entre les parties de réouvrir les débats .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du :
mercredi 8 avril 2026 à 9 h 00, salle H
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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