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Ordonnance n° 63
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01 Octobre 2015
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RG no15/ 00066
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SARL CLIMIX
C/
Marie-Laetitia X...Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société Climix
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le un octobre deux mille quinze par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre septembre deux mille quinze, mise en délibéré au un octobre deux mille quinze.
ENTRE :
SARL CLIMIX
13, rue des Entrepreneurs
86190 Vouillé
Représentant : Me Didier COURET de la SCP D'AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Maître Marie-Laetitia X...Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société Climix
...
86280 Saint-Benoît
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 8 septembre 2015 par lequel le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CLIMIX aux motifs :
- que le mandataire judiciaire avait indiqué à l'audience que la situation financière de la société était inquiétante compte tenu d'un passif de près de 300 000 ¿ ;
- que l'entreprise n'avait pas provisionné suffisamment pour faire face aux créances de moins de 500 ¿ ;
- qu'eu égard à la situation comptable, le mandataire judiciaire avait émis un avis réservé sur l'adoption d'un plan ;
- et qu'au vu des informations recueillies par le Tribunal, il apparaissait que l'entreprise débitrice se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.
Vu l'appel interjeté par la SARL CLIMIX le 15 septembre 2015 ;
Vu l'acte du 15 septembre 2015 par lequel la SARL CLIMIX a fait assigner Maître Marie-Laetitia X...en qualité de mandataire judiciaire en référé devant le premier président de la Cour d'Appel de Poitiers aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ci-dessus rappelé en application des dispositions de l'article R 661-1 du Code de commerce.
A l'audience la SARL CILIMIX a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance en expliquant essentiellement :
- que nonobstant l'avis réservé du mandataire judiciaire, il apparaît que les éléments contenus dans son rapport sont de nature à justifier l'adoption d'un plan de redressement ;
- que la majorité des créanciers a souscrit aux propositions du plan ;
- que l'ouverture de la procédure collective a été la conséquence d'un événement ponctuel constitué par un important impayé client ;
- que le litige avec la clinique de Cosne-sur-Loire vient de trouver une issue favorable avec un arrêt de la cour d'appel de Bourges qui lui permettra de recouvrer une somme de 35 978, 61 ¿ ;
- que le compte de résultat prévisionnel établi par l'expert-comptable pour l'année 2016 fait ressortir un chiffre d'affaire de 244 000 ¿, un résultat moyen de 21 517 ¿ et une capacité d'autofinancement de 29 517 ¿, le tout permettant d'envisager la bonne exécution du plan ;
- que durant les années écoulées, elle a supporté le remboursement de prêts bancaires qui sont désormais amortis, pour des montants qui atteignaient et dépassaient même les mensualités du plan proposé ;
- et qu'elle est à jour de ses obligations courantes ainsi que de ses obligations sociales et fiscales.
Maître X...es qualités n'a pas comparu à l'audience. Elle nous a cependant fait parvenir une lettre dans laquelle elle indique ne pas s'opposer à la demande en suspension d'exécution provisoire qui nous est présentée par la SARL CLIMIX.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la SARL CLIMIX à l'appui de son appel interjeté contre le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 8 septembre 2015 sont des moyens qui paraissent sérieux ;
qu'il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du dit jugement dans les termes du dispositifs ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
Vu l'article R661-1 du Code de commerce ;
Arrête l'exécution provisoire du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CLIMIX ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
I. BELLIN D. GASCHARD
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