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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de BOURGES, en date du 8 octobre 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, prévenu d'excès de vitesse, Alain X... a fait déposer devant le tribunal de police des conclusions dans lesquelles il a présenté diverses exceptions tirées du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des contraventions routières à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'absence de publication des textes servant de base aux poursuites, ainsi que de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction ;
Attendu que, pour rejeter ces exceptions, le tribunal se borne à énoncer que l'avocat du prévenu a déposé le "jeu de conclusions- types comportant 89 pages" qui les contient "sans un mot d'explication" et que "les arguments développés ont un caractère général et ne sont pas adaptés au cas particulier" qui lui est soumis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées, et alors qu'il relève par ailleurs, comme cela est mentionné aux notes d'audience, que le défenseur du prévenu a contesté, avant toute défense au fond, la régularité de la procédure, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bourges, en date du 8 octobre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nevers, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bourges, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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