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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Lucien X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis , dont le siège est ...,
3 / de M. Henry de Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de Me Choucroy, avocat de M. X... , les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu que le 12 juin 1993, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. de Y..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), n'a pas contesté être responsable ;
que M. X... les a assignés ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie pour voir évaluer son préjudice corporel ;
Attendu que pour évaluer le préjudice de M. X... dans ses éléments soumis à recours, l'arrêt attaqué retient, au titre des frais médicaux et assimilés pris en charge par la Caisse, le montant total de la créance de cet organisme, soit la somme de 641 389,94 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que ces débours comprenaient outre des prestations en nature, représentatives de frais médicaux, des prestations en espèces et le capital d'une rente invalidité, réparant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel, qui a ajouté le montant de ces prestations et rentes aux sommes qu'elle allouait par ailleurs au même titre, a réparé deux fois le même préjudice et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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