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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Charbonnages de France ayant, expressément, invoqué dans ses écritures d'appel, la prescription de l'action intentée à son encontre par les époux X... sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil, la question de la nature contractuelle ou extra-contractuelle de cette action a, ainsi, été mise dans le débat devant les juges du second degré (cour d'appel de Douai, 26 novembre 2001) ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société les Charbonnages de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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