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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre civile), au profit de Mme Ginette Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir obtenu, par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 7 juillet 1993, la condamnation de son ancien concubin, M. X..., à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 francs pour chacun de leurs deux enfants communs, Mme Y... a demandé en référé que cette contribution soit portée à 1 800 francs ; que cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 2 juin 1994, elle a présenté une nouvelle demande de majoration devant le juge aux affaires familiales et que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 1997) a fixé la contribution du père à l'entretien de ses enfants à 1 800 francs par mois et par enfant à compter du 15 décembre 1995, date de cette dernière demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la décision du 2 juin 1994, ayant fixé la pension dont il était demandé la révision, avait l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'appréciation des ressources et des besoins des parties à la date où les juges ont statué, de sorte que la cour d'appel, en appréciant différemment les revenus de Mme Y... pour l'année 1994, a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en considérant que le revenu mensuel de Mme Y..., retenu par cette précédente décision, ne correspondait qu'au seul salaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
Mais attendu qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'après avoir, sans dénaturation, constaté que la précédente décision chiffrait à 11 647 francs 21 le montant des ressources mensuelles de Mme Y..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en majorant, au vu des pièces versées aux débats, ce montant de diverses allocations, avant de procéder à la comparaison de l'évolution des ressources et des charges respectives des parties ayant déterminné sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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