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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, siégeant à SALLANCHES, du 2 juin 1998, qui, pour usage de plaques d'immatriculation non conformes, l'a condamné à 450 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi faite au nom de Fabrice X... par Claude Y..., le 8 juin 1998, est annexé un pouvoir, signé du demandeur et daté du 3 juin 1998, aux termes duquel il donne pouvoir à ce mandataire de former un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal de police de Sallanches du 28 avril 1998 ;
Que le pourvoi, formé au nom de Fabrice X... contre le jugement de ce même tribunal du 2 juin 1998 alors que le mandataire n'avait pas reçu pouvoir de former un recours contre cette décision, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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