jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Excelsior Publications, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son Président-directeur général en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Excelsior Publications, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1979 en qualité de rédactrice par la société Excelsior publications, a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 1993 ;
Attendu que la société Excelsior publications fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages--intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d une part, l employeur n a l obligation de reclasser le salarié dans un emploi disponible correspondant à la qualification du salarié que si une telle possibilité existe ; qu en l espèce, la société avait souligné dans ses conclusions que Mme X... avait, elle-même, reconnu devant le conseil de prud hommes l absence de toute possibilité de reclassement ; que la cour d appel, qui estime que la société Excelsior publications a violé son obligation de recherche de reclassement, ne motive pas suffisamment sa décision et viole l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d autre part, l employeur a l obligation de reclasser le salarié dans un emploi disponible correspondant à la qualification reconnue au salarié, c est-à-dire à la qualification associée à l emploi dont la suppression est décidée ; qu en l espèce, la cour d appel, qui relève que Mme X... n a pas de titres scientifiques et qu elle a été recrutée comme simple journaliste enquêtrice, et qui estime qu elle aurait pu réaliser des enquêtes de mode, statue par un motif inopérant, et viole l article L. 321-1 du Code du travail ; alors, qu enfin si l employeur doit proposer au salarié licencié un emploi disponible correspondant à la qualification reconnue au salarié, il reste seul juge de l'aptitude et des capacités du salarié ; qu en l espèce, la société avait soutenu, dans ses conclusions devant la cour d appel que Mme X... n avait
pas les capacités ni l aptitude à traiter des sujets extérieurs au domaine de l environnement et de la pollution ; que la cour d appel, qui estime que la société, en s abstenant de rechercher si des enquêtes de mode ne pouvaient être confiées à Mme X..., moyennant un effort d adaptation, viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été recrutée comme journaliste enquêtrice, et que la société était éditrice d'une autre revue que celle à laquelle elle était employée faisant souvent appel à des pigistes, la cour d'appel, qui a constaté que la société s'était abstenue de toute recherche de reclassement et notamment qu'il n'était pas justifié que l'intéressée au prix d'une éventuelle adaptation n'aurait pu être affectée à cette autre revue, a pu décider que la société avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Excelsior Publications aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Excelsior Publications à payer à Mme X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard