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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5P
[H]
C/
URSSAF RHÔNE - ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 18 Mars 2022
RG : 19/00415
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE - ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Vu l'appel interjeté par Mme [H] à l'encontre de ce jugement,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
A l'audience du 12 novembre 2024, l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire pour avoir été destinataire des conclusions de la partie appelante le jour même et n'avoir pas été en mesure d'en prendre connaissance, ni a fortiori d'y répliquer ;
La cour relève que l'appelante a conclu le 8 novembre 2024, soit plus de deux ans après sa déclaration d'appel. L'URSSAF, partie intimée, n'a pu répondre à temps à ces conclusions tardives.
Ce manque de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, sous réserve du respect du principe de la contradiction et de la production, le cas échéant, par Mme [H] de ses conclusions en réponse aux conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes et avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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