Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé que la propriété litigieuse ayant pour confronts sur trois côtés des parcelles appartenant à M. Y..., avait été partiellement mise en culture par ce dernier au-delà des limites divisoires, l'arrêt, qui relève que M. Y... se borne à contester le droit de propriété de M. Mounien X..., retient souverainement, sans inverser la charge de la preuve, ni dénaturer les conclusions, que les titres des parties et les mentions cadastrales établissent les droits de chacun et qu'est ainsi justifiée la demande d'expulsion sollicitée par M. Mounien X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;