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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la requête en omission de statuer formée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez stipulant pour M. X... et 141 autres salariés, en rectification de l'arrêt n° 273 D rendu le 21 janvier 1997 par la Chambre sociale dans l'instance opposant l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil (IRP-RP), demanderesse au pourvoi, à M. X... et 141 salariés ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans son mémoire en défense déposé dans le délai légal, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a sollicité, pour chacun des 142 défendeurs, l'octroi d'une somme de 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a omis de statuer sur ce point, et qu'il convient de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 273 D du 21 janvier 1997 sera complété comme suit, après la formule des dépens : "Condamne l'IRP-RP à payer à chacun des 142 défendeurs la somme de 250 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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