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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: W 21-22.390
Demandeur: M. [G]
Défendeur: la société Le Clos de Champagnier
Requête n°: 335/22
Ordonnance n° : 90979 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Le Clos de Champagnier, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [G], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 mars 2022 par laquelle la société Le Clos de Champagnier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 septembre 2021 par M. [R] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-22.390 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Le Clos de Champagnier invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef d'une parcelle située sur la commune de Champagnier et l'a condamnée à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
D'une part, outre que la radiation fondée sur l'inexécution d'une condamnation au paiement des frais du procès non compris dans les dépens, dont il sera rappelé qu'elle est prononcée discrétionnairement, est susceptible de figer la situation contentieuse en considération d'un aspect juridiquement accessoire du litige, et est ainsi de nature à porter ainsi une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, il résulte des pièces produites que M. [G] a été placé en redressement judiciaire le 17 mars 2022, rendant impossible l'exécution de cette condamnation pécuniaire.
D'autre part, outre que M. [G] prouve par l'attestation d'un voisin qu'il ne s'est pas rendu sur la parcelle litigieuse entre le 14 juillet 2021 et le 8 avril 2022, l'exécution du chef de condamnation qui ordonne l'expulsion, et non la libération des lieux, ne pèse pas sur lui.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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