LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974, 975 et 983 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que le 18 août 2010, M. X... a déposé au greffe de la Cour de cassation un pourvoi contre une décision rendue le 23 juin 1992 par le Conseil supérieur de la magistrature réuni en formation disciplinaire ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un pourvoi en matière disciplinaire ; qu'en conséquence le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.