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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et la Société africaine de transit (SAT) ont assigné la SCI Hibiscus devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement d'une somme de 76 224,51 euros versée à la SCI Hibiscus ;
Attendu que la SCI Hibiscus fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 juin 2005), de l'avoir condamnée à payer à la Société africaine de transit (SAT) la somme de 76 224 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2002 ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui a souverainement constaté que la lettre du 18 octobre 1997, qui est le seul écrit concernant directement et clairement la somme litigieuse, fait état d'avances au profit de la société Hibiscus et en aucune manière de règlement ou de ventes de titres et retenu que le projet de constitution d'une société luxembourgeoise pour lequel la somme a été avancée n'a pas abouti, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la SAT était fondée à poursuivre la restitution de l'avance versée, ensuite que le moyen en ce qu'il s'attaque en ses deuxième et troisième branches à des motifs surabondants ne peut être accueilli ;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hibiscus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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