jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n°: K 17-21.168
Demandeur: M. [Y]
Défendeur: Mme [L] et autre
Requête n°: 447/22
Ordonnance n° : 91026 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [Y], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [L] épouse [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [S], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 17-21.168 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la requête du 8 avril 2022 par laquelle M. [P] [Y] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Y], par arrêt confirmatif rendu le 4 avril 2017, a été condamné à payer à M. [S] et à Mme [L] la somme totale de 121 230,26 euros. A la suite de la radiation de son pourvoi par ordonnance rendue le 17 mai 2018, il a versé la somme de 70 000 euros le 11 mai 2020 mais sa demande de réinscription a été rejetée par ordonnance du 8 octobre 2020. Le 24 février 2022, il a payé la somme de 20 000 euros et il fait valoir au soutien de sa nouvelle demande de réinscription que ce paiement, ajouté au précédent, atteste de sa volonté de s'exécuter, étant âgé de 64 ans et invalide depuis 2012.
Toutefois, force est de constater que M. [Y] ne produit pas le moindre élément justifiant ses affirmations en ce qui concerne son état de santé et ses revenus.
Par conséquent, ce versement, en règlement d'une condamnation qui date de plus de cinq ans et qui ne solde pas sa dette, ne saurait ni justifier la réinscription de l'affaire au rôle, ni même être analysé comme un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter, au sens de l'article 1009-2 du code de procédure civile, devant interrompre à nouveau le délai de péremption.
L'absence d'exécution depuis l'interruption de la péremption intervenue le 11 mai 2020 justifie d'ordonner la péremption.
L'équité commande d'allouer à M. [S] et à Mme [L] la somme de 1200 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La requête aux fins de réinscription du pourvoi n° K1721168 est rejetée ;
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi n° K1721168 est constatée.
M. [Y] est condamné à payer à M. [S] et à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard