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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2003) d'avoir condamné M. Y... à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital de 107 600 euros dont 50 000 exigibles dans le délai d'un an et le reste en 96 mensualités de 600 euros chacune, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 275-1, alinéa 1 du Code civil, lorsque le débiteur d'une prestation compensatoire n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275 du même code, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés ; qu'ainsi, en l'espèce, en condamnant M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital payable en une première fraction dont l'exigibilité est différée d'un an, suivie de 96 mensualités, soit en 8 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que selon l'article 275-1, alinéa 1 du Code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu que c'est sans violer les dispositions de ce texte que la cour d'appel a fixé le paiement de la prestation compensatoire sous la forme d'une somme "de 50 000 euros exigible dans le délai d'un an et le reste en 96 mensualités de 600 euros chacune" dès lors qu'elle n'a pas, contrairement aux affirmations du moyen, décidé que le versement des 96 mensualités "suivrait" le paiement de la première fraction dans le délai d'un an, de sorte que, le paiement des mensualités n'étant pas différé, la limite de 8 années imposée par l'article 275-1 du Code civil pour s'acquitter de la prestation compensatoire était respectée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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