Cour d'appel, 21 juillet 2015. 14/00768
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00768
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 2015
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 JUILLET 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 00768
AFFAIRE :
Joel X...
C/
Maryse Y... épouse X...
demande en partage ou contestations relatives au partage
Le vingt et un Juillet deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Joel X...
de nationalité Française
né le 17 Juillet 1960 à PARIS (75019)
Profession : Employé (e) administratif (ve), demeurant...-87100 LIMOGES
représenté par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 18 AVRIL 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Maryse Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 07 Mai 1961 à Saint Saud La Coussière (24470)
Profession : Cadre administratif, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Frédérique AVELINE de la SCP AVELINE-MANDON BARDAUD CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 juillet 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure
Maryse Y... et Joël X... se sont mariés le 27 juin 1987 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, A... né le 12 février 1991 et B... né le 4 mai 1988.
Après une ordonnance de non-conciliation rendue le 29 novembre 2012 sur requête en divorce présentée par Mme Y... le 10 juillet 2012, cette dernière a fait assigner en divorce son époux le 10 avril 2013, sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
Par jugement du 18 avril 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, prononcé le divorce des époux et condamné M. X... à verser à Mme Y... (par erreur de plume mentionnée Joël X... dans le dispositif) une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 euros.
Le 20 juin 2014 Joël X... a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 17 décembre 2014 pour Joël X... lequel demande pour l'essentiel à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qu'il souhaite voir ramener à la somme de 10 000 euros ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 12 mars 2015 pour Maryse Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de débouter M. X... de son appel, d'accueillir son appel incident, de réformer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. X... ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 avril 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2015 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel le litige est circonscrit à la prestation compensatoire que M. X... souhaite voir ramener à la somme de 10 000 euros et Mme Y... augmenter à celle de 45 000 euros alors que le premier juge l'a arrêtée à la somme de 25 000 euros ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précédemment évoqués ;
Attendu que le divorce est devenu définitif entre les parties lorsque Mme Y... a communiqué le 11 novembre 2014 ses conclusions qui ne contenaient pas d'appel incident sur le principe du divorce ;
Que le mariage a duré 27 ans, Mme Y... étant âgée de 54 ans alors que M. X... vient d'avoir 55 ans ;
Attendu que M. X..., Contrôleur principal à l'INSEE, perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 3 330 euros, rembourse un crédit immobilier par des mensualités de 1 174, 70 euros jusqu'en 2028, partage ses charges avec sa compagne qui dispose d'un salaire mensuel de 1 600 euros et ne fournit pas d'évaluation du montant de sa pension de retraite alors que Mme Y..., également Contrôleur à l'INSEE mais 1ère Classe, perçoit un salaire mensuel de 2 700 euros, que par choix du couple et pour se rendre plus disponible auprès de leurs deux enfants elle a sacrifié pour partie sa progression de carrière donc de salaire et de droits à pension de retraite en travaillant à mi-temps, puis à temps partiel à 70 %, 80 % et 90 % durant 15 ans, M. X... ayant pour le même motif limité son temps de travail à 90 % mais pendant une année seulement ;
Attendu que selon une estimation effectuée le 29 novembre 2011 le montant annuel de la pension de retraite de Mme Y... s'élèverait de 13 854, 39 euros à 18 788, 83 euros selon la date de son départ, qu'elle fait l'objet d'un suivi et d'un traitement après une intervention chirurgicale pour traiter une pathologie cancéreuse, qu'elle vit seule et que parmi ses charges figure le remboursement d'un emprunt immobilier par des mensualités d'un montant total de 602, 65 euros jusqu'au 7 octobre 2023 pour l'emprunt le plus important ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qui rend justifiée la décision du premier juge d'attribuer au profit de Mme Y... et à la charge de M. X... une prestation compensatoire d'un montant de 25 000 euros ;
Que le jugement déféré doit être confirmé ;
Que l'équité justifie de condamner M. X..., qui succombe dans son appel, à verser à Mme Y... une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 18 avril 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant : sauf à le rectifier en disant que la prestation compensatoire de 25 000 euros est à la charge de Joël X... et au profit de Maryse Y... ;
CONDAMNE Joël X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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