Cour de cassation, 08 septembre 2005. 03-21.165
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-21.165
jurisprudence.case.decisionDate :
8 septembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2003), que M. X..., pharmacien, a souscrit auprès de la société Azur assurances IARD un contrat le garantissant des dommages aux biens, de la perte d'exploitation pendant deux ans, de la perte de la valeur vénale et de la dépréciation du fonds de commerce, notamment en cas d'incendie ; que la pharmacie de M. X... ayant été totalement détruite à la suite d'un incendie, celui-ci a fait assigner en référé la société Azur assurances IARD en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de la perte totale de son fonds de commerce ;
Attendu que la société Azur assurances IARD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation de la perte totale de sa pharmacie, alors, selon le moyen :
1 / que le moyen tiré de ce que le sinistre ne correspond pas au risque défini par le contrat d'assurance constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à l'octroi, par le juge des référés, d'une provision à l'assuré ; que la société Azur assurances a démontré que, du fait de la réouverture d'une officine de pharmacie à proximité immédiate de son ancienne officine, dans une zone commerciale dynamique de la ville d'Elancourt, M. X... ne subissait aucune perte de clientèle consécutive au sinistre, ce qui constituait une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'une demande de provision repose sur une obligation sérieusement contestable si le juge des référés doit se livrer à l'examen approfondi des documents produits et à leur interprétation en vue de déterminer l'étendue de l'obligation à garantie de l'assureur ; qu'en énonçant que l'article 1-10-1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... signifie que, pour la société Azur assurances, la clientèle d'une officine serait définitivement disparue passé un délai de deux ans après le sinistre, la cour d'appel a interprété le contrat d'assurance et tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que le centre commercial dans lequel la pharmacie de M. X... était implantée a été détruit par incendie dans la nuit du 28 au 29 octobre 2000 ; qu'à la suite de cet incendie, M. X... s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de continuer son activité professionnelle dans les locaux assurés ; que son bail a été résilié de plein droit par application de l'article 1722 du Code civil ; que le dépôt de garantie lui a été restitué par son bailleur, que l'immeuble ne sera pas reconstruit puisque le refus de permis de construire n'a pas fait l'objet de recours contentieux ; qu'il en résulte que, conformément à la définition donnée par l'article 10 de la police d'assurance, M. X... a perdu la valeur vénale de son fonds ; que le contrat qui fait la loi des parties dispose que la perte totale de clientèle résulte de l'impossibilité absolue et définitive par le sociétaire de continuer son activité professionnelle dans les locaux assurés ; que la clause stipulant que la réinstallation d'une pharmacie dans un rayon de 1 km a pour seule conséquence d'obliger l'assuré à rembourser une partie de l'indemnité versée et ce, à condition que la réinstallation intervienne dans les deux ans à compter du sinistre ; que cette clause signifie que la société Azur assurances considère que la clientèle a définitivement disparu passé un délai de deux ans ; qu'en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés depuis le sinistre et aucune réinstallation n'est intervenue ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était donc pas sérieusement contestable que, par application des clauses claires et précises du contrat, l'indemnité pour perte de la valeur vénale du fonds est due à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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