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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/06517

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/06517

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2023

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me CALLUT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12/02/24 à Mr [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06517 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B56 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. TRANSMEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [C] [V] né le 13 Novembre 1987 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 septembre 2023, SARL TRANSMEDICAL a assigné Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. SARL TRANSMEDICAL et Monsieur [V] [C] ont conclu un contrat de mission et un contrat de prestation du 29 avril 2020. A la suite d’impayés, SARL TRANSMEDICAL a mis en demeure le défendeur de lui régler les impayés le 14 avril 2023 puis a signifié la rupture du contrat le 9 juin 2023. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SARL TRANSMEDICAL s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 4188 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023 date de la mise en demeure ;- Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;-Condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Monsieur [V] [C] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [V] [C] a comparu, explique avoir cessé son activité libérale et ne plus avoir eu besoin de la licence. La présente décision sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SARL TRANSMEDICAL: L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, SARL TRANSMEDICAL soutient que Monsieur [V] [C] lui doit la somme de : la somme de 4188 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023 SARL TRANSMEDICAL fournit au dossier les contrats souscrits par Monsieur [V] [C] ainsi qu’un historique comptable. Les contrats contiennent des dispositions pour rupture abusive ou inexécution . Ces éléments corroborent son allégation. Monsieur [V] [C] se borne à affirmer avoir cessé son activité mais n’a pas notifié la rupture du contrat dans les formes prévues au contrat. La demande de SARL TRANSMEDICAL qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SARL TRANSMEDICAL, de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [V] [C] à lui payer les sommes de : 4188 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023; Sur la demande de dommages et intérêts L’absence de paiement et d’exécution des contrats sont suffisamment réparées par l’octroi des intérêts sur les sommes dues, aucun dommages et intérêts ne seront accordé. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Monsieur [V] [C] , qui succombe, sera tenu aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Condamne Monsieur [V] [C] à payer à SARL TRANSMEDICAL la somme de 4188 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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