Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-12.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.867

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à 2503 Bienne (Suisse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de : 1 / M. René X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / la Société lilloise d'assurances, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ..., BP 79, 3 / le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 4 / la compagnie d'assurances SAFCAR, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Société lilloise d'assurances et de la compagnie d'assurance SAFCAR, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre M. X... et a mis hors de cause les sociétés d'assurance Lilloise et SAFCAR ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz