jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 3 juin 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés commis en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que, statuant sur la demande de huis clos (procès-verbal des débats, p. 13), la Cour a préjugé du fond en énonçant que Y. était " victime " du crime de viol imputé à l'accusé " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats porte (p. 15) qu'en vertu de son pourvoi discrétionnaire et à titre de renseignement, le président de la cour d'assises a donné lecture du certificat médical du docteur Y... concernant " la victime " F. Y., manifestant ainsi son opinion sur la culpabilité de X..., en violation des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les mentions critiquées ne sauraient être considérées comme un préjugement de la Cour ou une manifestation d'opinion du président, dès lors qu'elles se bornent à présenter, dans les termes de l'arrêt de renvoi, F. Y. comme étant la victime présumée des viols et agressions sexuelles reprochés à l'accusé, sans se prononcer sur la culpabilité de ce dernier ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard