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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'allocations de logement familial qu'elle avait versées directement entre les mains du bailleur de juillet 1998 à juin 1999, alors que l'allocataire n'habitait plus le logement concerné ;
Que le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, Mme X... n'étant ni présente ni représentée, le moyen tiré de la prescription biennale ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement, le Tribunal, qui a relevé d'office cette fin de non-recevoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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