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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société Immobilière Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les loggias se confondaient par leur juxtaposition avec la façade de l'immeuble dont elles recouvraient toute la surface et que les devantures des locaux commerciaux faisaient partie intégrante de la façade et contribuaient à son aspect extérieur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans dénaturation, a exactement retenu que le ravalement des loggias intéressant le gros oeuvre et l'étanchéité du bâtiment et la réfection des devantures s'assimilant à celle des gros murs de façade, de tels travaux constituaient des charges générales de conservation devant être réparties en fonction des quote-parts de copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1997), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 1993 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la quatrième décision approuvant les comptes pour l'année 1992 et donnant quitus au syndic, l'arrêt retient que M. X... a renoncé à sa demande, a sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'il acceptait les comptes des exercices 1991 et 1992 et que les moyens de nullité étant abandonnés n'appelaient pas de réponse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... avait seulement demandé que lui soit donné acte de ce qu'il acceptait en l'état les comptes de l'année 1992 pour ce qui concernait la répartition des dépenses d'électricité et maintenait sa demande d'annulation de la quatrième décision sur l'approbation des comptes affectés de nombreuses irrégularités concernant les dépenses de ravalement sur rue, sur les travaux des portes de garage et sur les honoraires du syndic pour prestations particulières, et que cette décision avait donné quitus au syndic, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a donné acte à M. X... de ce qu'il renonçait à ses demandes d'annulation des comptes de la copropriété de l'année 1992 et a dit n'y avoir lieu à annulation de la quatrième décision de l'assemblée générale du 13 septembre 1993, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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