LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique F.2.1. psychiatrie d'adultes ; que par décision du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux besoins des juridictions dans la spécialité concernée, de faire droit à sa demande ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est inscrit depuis plus de trente ans sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux et répond à toutes les missions qui lui sont confiées, qu'il a réalisé plus de quatre cents expertises en 2014 et que les problèmes de la démographie médicale actuelle et à venir justifient du besoin de nouvelles inscriptions ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.