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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 septembre 2013), que la société Colas Martinique est intervenue sur un chantier en qualité de sous-traitant de la société ATU, et de sous-traitant de second rang de la Sogetrel, entreprise principale ; que la société Colas Martinique a assigné la Sogetrel en paiement du solde de son marché et de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour condamner la Sogetrel à payer à la société Colas Martinique la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance d'être réglée de ses factures par la société ATU, l'arrêt retient qu'en n'exigeant pas, comme le lui imposait l'article 14-1, alinéa 2, de la loi de 1975, que la société ATU justifie avoir fourni une caution à la société Colas Martinique qui ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement de la part de son donneur d'ordre, la Sogetrel a commis une faute délictuelle ayant causé un préjudice à la société Colas Martinique, consistant en une perte de chance d'être réglée de ses factures par la société ATU ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14-1 ne crée d'obligations qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Colas Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sogetrel.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné un entrepreneur principal (la société SOGETREL) à payer à un sous-traitant de second rang (la société COLAS MARTINIQUE) la somme de 40.000 ¿, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
AUX MOTIFS QUE la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie sous sa responsabilité à une autre personne l'exécution de tout ou partie du marché confié ; que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 précise que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; que par ailleurs, l'article 6 de cette loi, au titre du paiement direct, précise en son dernier alinéa que le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie de son marché, est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions de l'article 14 ; que cette disposition traite de la délégation de paiement de l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage au profit du sous-traitant ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces et il a bien été mis en évidence par les premiers juges aux termes d'une motivation que la cour adopte, que concernant les travaux ayant donné lieu aux factures litigieuses, la COLAS n'était que sous-traitante de la société ATU, soit sous-traitante en second rang de la SOGETREL ; qu'il n'est pas contesté que c'est la SOGETREL qui en qualité d'entrepreneur principal a reçu délégations de paiement de ses sous-traitants directs au profit des sous-traitants de second rang, et notamment de la COLAS, pour certaines portions du marché global, et ce, dans les conditions de l'article 14 ; qu'il n'est pas contesté que la SOGETREL a accepté la COLAS comme sous-traitant de la société ATU, et a agréé ses conditions de paiement ; que par conséquent l'article 14-1 alinéa 2 l'obligeait au cas où la COLAS ne bénéficiait pas de la délégation de paiement de la part de son donneur d'ordres, d'exiger de la société ATU qu'elle justifie avoir fourni la caution à la COLAS ; que la société COLAS ne peut pas prétendre à une action de nature contractuelle contre la SOGETREL à défaut de relations contractuelles entre elles ; que pas plus elle ne démontre l'existence d'une délégation de paiement imparfaite et tacite lui permettant de poursuivre directement son paiement entre les mains de SOGETREL, notamment en invoquant d'autres paiements, ces derniers ayant leur cause soit dans un contrat de sous-traitante directe soit dans une délégation de paiement régulièrement consentie par d'autres sous-traitants ; qu'en revanche, en ne s'assurant pas du cautionnement souscrit par ATU au profit de l'un de ses propres sous-traitants, en cas de refus du principe de la délégation de paiement, comme le lui impose l'article 14-1 de la loi de 1975 ci-dessus rappelée, la SOGETREL a commis une faute de nature délictuelle, ayant causé un préjudice à la société COLAS consistant en une perte de chance d'être réglée de ses factures ; que la SOGETREL en a d'ailleurs eu conscience ainsi que cela ressort de ses courriers dans lesquels elle exprime ses regrets de constater que la COLAS n'ait pas présenté ses factures en règlement à la société ATU avant la liquidation de cette dernière ; qu'il n'est pas justifié des suites réservées à la créance de la COLAS déclarée à la liquidation judiciaire de la société ATU ; que son préjudice sera évalué à la somme de 40.000 ¿, qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ; que cette disposition ne crée d'obligations qu'à la charge du maître de l'ouvrage, ce que n'était pas la société la SOGETREL, entrepreneur principal selon les constatations mêmes de l'arrêt; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé ce texte par fausse application ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant la société SOGETREL, sans susciter les observations des parties à ce sujet, à indemniser un préjudice consistant pour la société COLAS MARTINIQUE en une perte de chance d'être réglée de ses factures, cependant que la société COLAS MARTINIQUE n'avait pas demandé l'indemnisation d'un préjudice consistant en une perte de chance d'être réglée de ses factures, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que motif pris d'une violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société COLAS MARTINIQUE sollicitait une somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts « complémentaires au paiement du solde du marché » au titre du « préjudice financier du fait de l'impossibilité de recouvrer le solde de son marché depuis plus d'une année », outre une somme de 5.000 ¿ « à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée » ; qu'en condamnant la société SOGETREL, motif pris d'une violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, à payer à la société COLAS MARTINIQUE la somme de 40.000 ¿, à titre de dommages-intérêts en réparation d'une perte de chance d'être réglée de ses factures, la Cour a violé l'article 4 du Code de procédure civile;
4°) ALORS, en tous cas, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à titre de dommages et intérêts, la société COLAS MARTINIQUE sollicitait uniquement une somme de 15.000 ¿; qu'en condamnant la société SOGETREL à payer à la société COLAS MARTINIQUE la somme de 40.000 ¿, à titre de dommages-intérêts, la Cour a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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