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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, relève, par motifs propres et adoptés, que l'épouse n'a pu trouver qu'un emploi à temps partiel sans perspective de retraite, que ses ressources représentent environ la moitié de celles du mari, et énonce qu'en cet état la rupture du mariage va créer une disparité dans les situations respectives des parties ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas saisie par M. X... de conclusions invoquant une modification récente des ressources de la femme et qui ne pouvait statuer qu'en l'état des documents produits, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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