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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanef, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de Mlle Z...
Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sanef, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 20 mars 1997), que Mlle Y..., employée en qualité de receveuse par la société Sanef, a été licenciée pour faute grave le 4 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'il existait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué à la salariée des indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur, pour apprécier le degré de gravité des faits commis, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, de sorte que le conseil de prud'hommes qui relève que les manquements sont intervenus en novembre et décembre 1996 et que le salarié a été entendu les 26 et 30 janvier suivants, bien que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 10 février suivant, sans tenir compte de l'enquête qui a été entreprise par le service "contrôle péage" et a abouti à un rapport le 9 février 1996 puis le 21 février 1996, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui relève que Mlle Y... a reconnu les faits qui lui étaient reprochés sans préciser à quelle date l'employeur avait une connaissance précise non seulement des faits, mais de leur date, leur fréquence, d'éventuelles complicités de collègues, seuls éléments permettant d'en apprécier le degré de gravité et bien qu'il fut acquis aux débats que ce n'est que le 9 février 1996 que le premier rapport du service de contrôle est intervenu, puis le 21 février 1996, pour le second rapport qui établissait une collusion entre Mlle Y... et sa collègue Mme X..., et que ce n'est que le 1er mars suivant que Mlle Y... a reconnu expressément les faits, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la société Sanef ait soutenu devant le conseil de prud'hommes avoir été dans l'obligation, avant de sanctionner les faits, de diligenter une enquête ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau ;
qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sanef aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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