LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique C 1.27 (toiture) ; que par délibération du 28 novembre 2014, notifiée le 28 janvier 2015, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de preuve d'une formation ou d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ;
Attendu que M. X... expose qu'il y a une incohérence de motifs entre ceux ayant justifié le rejet de sa candidature en 2013, qui ne mettaient pas en cause sa compétence professionnelle, et ceux pour lesquels la même candidature a été rejetée en 2014 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.