Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., associés de la société civile immobilière Résidence Multivacances Avoriaz 2 (la SCI), société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 octobre 2000) de les condamner solidairement à payer à cette société une somme correspondant aux charges relatives au " forfait-loisir " alors, selon le moyen, que lorsque le local sur lequel l'associé d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges liées à l'occupation ; qu'en ayant considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires déterminant les charges communes et celles liées à l'occupation, le règlement intérieur pouvait mettre le forfait- loisir à la charge des associés, indépendamment de l'occupation, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 6 janvier 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le " forfait-loisir ", fruit d'une négociation de la SCI avec des prestataires de service était réglé dans sa totalité par cette société indépendamment de l'occupation réelle des locaux par chaque associé, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires déterminant les charges communes et celles liées à l'occupation, le règlement intérieur de la SCI avait légitimement inclus ce " forfait-loisir " dans les charges communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.