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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que par jugement du 28 avril 2003, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard des sociétés FI System et Ubicco une procédure de redressement judiciaire, sous patrimoine commun ; que le 7 mai 2003, le comité d'entreprise de la société FI System a élu M. X... en qualité de représentant des salariés ; que M. Y... a saisi le même jour le tribunal d'instance d'une contestation de cette élection ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Boulogne Billancourt, 26 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler l'élection, pour les motifs figurant dans le pourvoi motivé annexé au présent arrêt ;
Mais attendu d'abord que l'obligation faite au tribunal d'instance de statuer dans un délai de cinq jours à compter de sa saisine n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 16 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Et attendu ensuite que le tribunal, qui a constaté que M. X... avait été, conformément aux dispositions du jugement d'ouverture, élu représentant des salariés de la seule société Fi System, et qu'il n'était pas titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société FI systèm et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
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