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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges, René B..., demeurant 21350 Vitteaux,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Dijon (contentieux des saisies immobilières), au profit
1 / de M. Jean-Michel X...,
2 / de Mme Agnès, Louise A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...Hôtel de Ville, 21350 Vitteaux,
3 / de M. Nicolas Y...,
4 / de Mme Chantal C..., épouse Y...,
demeurant ...,
5 / de la société Picault, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. B..., de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 712 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation contre un jugement d'adjudication sur surenchère qui, après avoir constaté le défaut d'enchères, a déclaré les surenchérisseurs adjudicataires ;
Attendu que la sentence d'adjudication qui, comme en l'espèce, ne statue sur aucun incident, n'a pas le caractère d'un jugement et n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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