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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la promesse de vente signée le 31 août 1998 avait été acceptée par les époux X..., que le délai de levée de l'option avait été prorogé tacitement au-delà du 1er avril 2000 pour une durée indéterminée, et constaté que le notaire des acquéreurs avait adressé le 6 juillet 2000 un projet de vente "modifié et complété" aux époux Y..., lesquels avaient eux-mêmes indiqué des changements ou précisions à apporter à la demande des acquéreurs, constitutives de modifications substantielles de la vente projetée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la lettre du 5 septembre 2000 émanant du notaire des acquéreurs constituait par son ton dubitatif et sa nouvelle condition une contreproposition et non une levée d'option pure et simple, en a exactement déduit que les époux Y... ayant mis fin à la prorogation du délai de levée de l'option par sommation du 29 septembre 2000 considérant la vente du 3 septembre 1998 comme caduque, celle-ci ne pouvait être déclarée parfaite au 3 décembre 1999 ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ayant expressément relevé l'absence d'autre moyen de nature à engager la responsabilité des époux Y..., celui tiré d'une rupture unilatérale et brutale des pourparlers de mise au point de l'acte définitif de vente est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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