jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait procéder à la pose d'une pompe à chaleur par la société TCV Elec ; que faisant état de dysfonctionnements, il a assigné cette dernière afin d'obtenir une expertise et l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., le jugement retient que celui-ci ne produit aucun élément susceptible de rendre vraisemblable le dysfonctionnement allégué, et que les dysfonctionnements ne sont pas établis ni même allégués dans les différentes lettres produites par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les lettres du 5 janvier 2008 et du 12 janvier 2008 faisaient état de dysfonctionnements de la pompe à chaleur, et que la lettre du 23 novembre 2010 portait mention d'un incident l'ayant privé de chauffage pendant huit jours, la juridiction de proximité, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Luneville ;
Condamne la société TCV Elec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TCV Elec à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... formule cette demande (d'expertise) par des conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces qui est constitué de huit documents :
-devis du 10 octobre 2007
- lecture (en réalité facture) du 22 décembre 2007
- déclaration au greffe du 22 décembre 2011
- lettre de Monsieur X... du 21 septembre 2010
- lettre de Monsieur X... du 19 octobre 2010
- lettre de Monsieur X... du 23 novembre 2010
- lettre de Monsieur X... du 12 janvier 2008
- lettre de Monsieur X... du 5 janvier 2008
Que la lecture de ces pièces laisse apparaître que :
- Les pièces numéros sept et huit (lettres du 5 janvier 2008 et du 12 janvier 2008) font état de la part de Monsieur X... de dysfonctionnements de la pompe à chaleur - Les pièces 4, 5 et 6 (lettres du 21 septembre 2010, 19 octobre 2010 et 23 novembre 2010) font état de demandes d'informations sur le mode de fonctionnement de l'installation, Monsieur Philippe X... soutenant qu'aucune explication ou documentation utile ne lui a été fournie
Qu'il se plaint d'un déficit d'information portant sur la consommation qui dépasse ses prévisions ; que ces lettres ne portent nulle trace d'une doléance concernant un dysfonctionnement de l'installation ; que certes, on remarquera que si la lettre de Monsieur Philippe X... du 23 novembre 2010 (deuxième paragraphe) porte mention d'un incident qui a privé Monsieur X... de chauffage pendant huit jours, cet incident ancien a été résolu puisque les demandes formées par Monsieur X... dans cette lettre tendent à obtenir seulement des informations sur le mode de fonctionnement (outre un devis complémentaire) mais non pas une intervention aux fins de réparation ; que le fait est d'autant plus patent que depuis 2008 Monsieur Philippe X... ne s'est plus plaint de dysfonctionnements, alors qu'il restait en contact épistolaire soutenu avec la société TCV ELEC (lettres du 21 septembre 2010, 19 octobre 2010 et 23 novembre 2010) et qu'il n'aurait pas manqué, de ce fait, de mentionner d'éventuels dysfonctionnements s'il avait eu à s'en plaindre ; que Monsieur Philippe X... ne produit donc aucun élément susceptible de rendre vraisemblable un tel dysfonctionnement ; qu'une mesure d'expertise, qui ne saurait suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve qui lui incombe, n'est donc pas justifiée en l'espèce ; que la demande d'expertise sera donc rejetée ; qu'en ce qui concerne la demande au fond, en application de l'article 1315 du Code civil susvisé, il sera jugé que Monsieur Philippe X... qui fonde sa demande de réparation et de dommages-intérêts sur des dysfonctionnements qui ne sont pas établis, ni même allégués dans les différents courriers qu'il produit, sera débouté de sa demande pour défaut de preuve des éléments de fait invoqués ;
1/ ALORS QUE le juge a constaté que les lettres des 5 et 12 janvier 2008 font état de dysfonctionnements de la pompe à chaleur et que celle du 23 novembre 2010 porte mention d'un incident qui a prive Monsieur X... de chauffage pendant huit jours ; qu'en énonçant pourtant que Monsieur Y... ne produit aucun élément susceptible de rendre vraisemblable un dysfonctionnement, le juge s'est contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge a constaté que les lettres des 5 et 12 janvier 2008 font état de dysfonctionnements de la pompe à chaleur et que celle du 23 novembre 2010 porte mention d'un incident qui a prive Monsieur X... de chauffage pendant huit jours ; qu'en affirmant par ailleurs que Monsieur X... fonde sa demande de réparation et de dommages-intérêts sur des dysfonctionnements qui ne sont pas établis, ni même allégués dans les différents courriers qu'il produit, le juge s'est encore contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge a constaté que les lettres des 5 et 12 janvier 2008 font état de dysfonctionnements de la pompe à chaleur et que celle du 23 novembre 2010 porte mention d'un incident qui a prive Monsieur X... de chauffage pendant huit jours ; qu'il en résultait que Monsieur X... avait été prive de la possibilité d'utiliser son chauffage pendant un certain temps ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'utilisation, le juge s'est abstenu de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard