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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, après constatation de l'extinction de l'action publique par l'amnistie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
II - Sur le pourvoi formé par Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé les circonstances propres à écarter l'exception de bonne foi ;
qu'elle a ainsi caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public retenu à la charge de Y..., et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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