jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X... l'allocation versée à M. X..., président du conseil de surveillance de la société ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que M. X... a exercé une activité professionnelle pour le compte de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'URSSAF de Saône-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Saône-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard