Cour de cassation, 13 juillet 1999. 98-11.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.857
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic M. Jean X..., domicilié en cette qualité ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1997), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble, qui avait vendu par acte authentique à la société civile immobilière du ... (la SCI) une parcelle issue de la division du terrain d'assiette, a assigné cette SCI en exécution des travaux qu'elle s'était engagée à effectuer ;
Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que la SCI établit qu'elle n'a pu entreprendre les travaux litigieux sur un terrain qui ne lui appartenait pas ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'inexécution par la SCI des obligations qu'elle avait souscrites envers le syndicat provenait d'une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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