LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique interprétariat et traduction en langue turque ; que par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 16 février 2015, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 11 mars 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, motif pris de l'insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique qu'elle a effectué de nombreuses missions auprès de diverses juridictions et institutions publiques depuis une vingtaine d'années, que ses travaux ne lui ont valu que des compliments, qu'elle maîtrise parfaitement les langues française et turque et qu'elle a suivi des formations à l'INALCO ainsi qu'au centre culturel d'Anatolie à Paris afin de mettre à jour ses connaissances comparatives dans ces deux langues ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.