jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gil,
- Y... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 juin 1998, qui, pour délits de mise en danger délibérée d'autrui et infractions concernant la police de la navigation, a notamment condamné chacun d'eux à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire commun, produit au nom de Gil X... et Laurent Y... par un avocat au barreau de Pau, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard