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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambres sociales réunies), au profit du Comité central d'entreprise de la Société d'études et de constructions de moteurs d'aviation, CCE - SNECMA - dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité central d'entreprise de la SNECMA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 28 avril 1998 dans une instance l'opposant au Comité central d'entreprise de la Société nationale d'études et de constructions de moteurs d'aviation (SNECMA) ;
qu'il reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cotisations vieillesse de 1954 à 1959 en dénaturant les faits et en renversant la charge de la preuve, alors que sa qualité de salarié était établie par un certificat de l'employeur daté du 21 avril 1998 et par l'attestation d'un collègue de travail ;
Mais attendu d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve de la qualité de salarié, qui incombe à celui qui s'en prévaut, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les documents fournis par M. X... étaient insuffisants pour établir sa qualité de salarié à l'époque litigieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité central d'entreprise de la SNECMA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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