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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Santalz, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Serge Y...,
2 / de Mme Raymonde X..., épouse Y...,
demeurant ensemble PK. ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Santalz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, sans constater l'existence d'une offre de la société Santalz et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le procès-verbal du conseil d'administration du syndicat ecclésiastique de la Guyane en date du 12 novembre 1991 ne constituait pas la preuve de la rencontre des volontés, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la promesse de vente était nulle et que la société Santalz avait commis une faute en signant une promesse de vente nulle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Santalz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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