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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 975 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Metz, 28 mai 2013), et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 10 avril 2013 et pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète ; que, saisi par le directeur de l'établissement d'hospitalisation sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, un juge des libertés et de la détention a décidé le maintien de cette mesure ; que la décision du premier président confirmant cette mesure, qui mentionnait, par erreur, le préfet de la Moselle en qualité d'intimé, en lieu et place du directeur d'établissement psychiatrique, a été rectifiée par l'ordonnance du 8 décembre 2014, notifiée à M. X... le 22 décembre suivant ;
Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi de M. X... est dirigée contre le préfet de la Moselle, alors que l'intimé n'était pas le préfet mais le directeur de l'établissement hospitalier ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
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